Events/EGA:2012/Proposition 21 FR: Difference between revisions
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Proposition 21 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12
Cour d'Arbitrage/Médiateurs
Compétences
- art. x: Les statuts, les règles internes du Parti Pirate et les principes généraux du droit fondent les compétences de la Cour d'Arbitrage/Médiateurs:
- trancher tout litige entre instances internes ;
- trancher tout litige entre un membre et une instance interne ;
- trancher tout conflit de compétence ;
- annuler toute décision d’une instance interne, l’Assemblée générale exceptée ;
- instruire toute anomalie supposée dans le fonctionnement du parti, selon la procédure fixée par règlement adopté par l'Assemblée Générale ;
La Cour d'Arbitrage/médiateurs exerce toute autre compétence qui lui est confiée par les statuts ou d’autres règles adoptées par l’Assemblée générale.
Composition
- art. x:
- §1er. La Cour d'Arbitrage/Médiateurs est composé de sept membres au moins et de onze membres au plus.
- La Cour d'Arbitrage/Médiateurs ne peut comprendre plus de trois membres provenant de la même Région et doit comprendre au moins deux représentants de chaque sexe.
- §2. L’Assemblée générale désigne les membres de La Cour d'Arbitrage/Médiateurs.
- §3. Le mandat est de 2 ans. Il ne peut être exercé pendant plus de 2 termes consécutifs.
- §1er. La Cour d'Arbitrage/Médiateurs est composé de sept membres au moins et de onze membres au plus.
- art. x: Les modalités de l’appel à candidatures et des élections en Assemblée générale sont déterminées par un règlement adopté par le Conseil fédéral. Ce règlement prévoit la consultation pour avis des Conseils des Capitaines.
Mode de fonctionnement
- art. x: La Court d'Arbitrage/Médiateurs désigne son Président en son sein. Cette désignation est soumise à l’entérinement du Conseil Fédéral.
- art. x: La Court d'Arbitrage/Médiateurs siège valablement si quatre de ses membres au moins sont présents.
- Un membre de la Court d'Arbitrage/Médiateurs directement partie à la cause ou sujet de récusation est d’office en situation d’indisponibilité.
- art. x: Pour être valable, une décision de la Cour d'Arbitrage/Médiateurs doit être prise à la majorité des deux tiers au moins.
- Toute décision de la Court d'Arbitrage/Médiateurs est motivée. La motivation doit s’appuyer sur les statuts et autres règles internes ou, à défaut, sur les principes généraux du droit applicables dans un État démocratique.
- art. x: La Court d'Arbitrage/Médiateurs peut se faire produire toute pièce utile, recueillir tout témoignage, convoquer tout membre et déléguer un de ses membres titulaires sur place pour instruire et concilier.
- art. x: Le Président veille à s’assurer le concours d’un juriste. Celui-ci ne prend pas part aux décisions de la Court d'Arbitrage/Médiateurs sauf s’il en est membre.
- art. x: Toute communication à l’attention de la Cour d'Arbitrage/Médiateurs est adressée à son Président ou à la personne qui le remplace.
- art. x: La Cour d'Arbitrage/Médiateurs bénéficie de la part des instances d'encadrement du parti d'un soutien matériel et financier.
Des recours
- art. x: La procédure de recours devant la Cour d’Arbitrage/Médiateurs se déroule à huis clos et doit respecter les droits de la défense et permettre un débat contradictoire.
Elle est fixée par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil Fédérale.
- art. x: La Cour d’Arbitrage/Médiateurs détermine le mode de publicité de ses décisions. Il transmet copie des décisions et rapports au Conseil Fédéral. Tout membre peut en obtenir copie.
- art. x: Toute instance du parti ou tout groupe de minimum dix membres y ayant un intérêt peut introduire un recours.
La Cour d’Arbitrage/Médiateurs ne peut agir d’initiative que dans le cadre de ses compétences visée à l’article xxx.
- art. x:Lorsqu’un recours est introduit, une procédure de conciliation est tentée. Si toutefois le Comité d’arbitrage y renonce, il s’en justifie dans sa décision.
- art. x:
- §1. Tout recours doit être adressé au président de la Cour d'Arbitrage. Pour être recevable, le recours doit également être expédié dans les trente jours de la publication de la décision incriminée. Si le recours est oral, il doit sous peine d’irrecevabilité être formulé auprès du président du Comité d’Arbitrage dans le même délai.
- En cas de décision à portée individuelle, le délai de 30 jours prend cours à partir de la communication de la décision à son destinataire ou à partir de la prise de connaissance de la décision par le destinataire, si celui-ci démontre que cette prise de connaissance est postérieure.
- §2. Dans le cadre d’un recours sur base des compétences visées à l’article xxx, le recours doit être introduit par dix membres.
- La Cour d'Arbitrage rédige un rapport à l’intention de la ou des instances concernées.
- art. x: La décision du Comité d’Arbitrage lie tous les membres et toutes les instances à l’exception de l’Assemblée générale.
Du recours en urgence
- art. x: Lorsque des mesures urgentes et provisoires s’avèrent indispensables au respect des droits des membres et des instances, une décision en référé peut être demandée au Président de la Cour d'Arbitrage.
- art. x: Dans le cadre de cette procédure en référé :
- 1. le Président du Comité d’Arbitrage peut être saisi par téléphone ou autrement ;
- 2. les débats sont contradictoires sauf si cela s’avère impossible ou contraire à l’objet de la demande.
Du recours contre une décision de la Cour d'Arbitrage
- art. x: Toute décision de la Cour d'Abitrage/Médiateurs qui violerait les règles de procédures, les statuts ou une autre règle interne peut faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée générale ou la Commission qu’elle nomme.
- art. x: Pour être valable, le recours devant l’Assemblée générale doit être introduit auprès du Conseil Fédéral dans les vingt jours de la réception de la décision de la Cour d'Arbitrage par les parties à la décision contestée.
- art. x: Ce recours ne peut être exercé que par les parties à la décision contestée et pourvu qu’elles aient accepté de prendre part à la procédure devant la Cour d'Arbitrage.
- art. x: Ce recours n’est pas suspensif sauf s’il a pour objet une décision de la Cour d’Arbitrage confirmant une exclusion.