User:Tierce/sandbox/Code de Démocratie Locale de la Région Wallone: Difference between revisions

From Pirate Party Belgium
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== Articles sur lesquels j'ai envie de ''méditer''== === [https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5915432 Art. L1313-1.] === Les budgets et les comptes sont dépos...")
 
mNo edit summary
 
Line 1: Line 1:
== Articles sur lesquels j'ai envie de ''méditer''==
== Articles sur lesquels j'ai envie de ''méditer''==
Trouvés dans le [https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522 Code de la démocratie locale et de la décentralisation]


=== [https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5915432 Art. L1313-1.] ===
=== [https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5915432 Art. L1313-1.] ===

Latest revision as of 03:04, 25 August 2017

Articles sur lesquels j'ai envie de méditer

Trouvés dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Art. L1313-1.

Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d’affiches apposées à la diligence du (collège communal) dans le mois qui suit l’adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l’affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Art. L2214-6.

Par matières d’intérêt provincial au sens de l’article L2214-1, il faut entendre les matières réglées par l’article L2212-32.

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l’objet d’une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des habitants de la province pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l’élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu’une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s’étend d’un renouvellement des conseils provinciaux à l’autre, il ne peut être organisé qu’une seule consultation sur le même sujet.